R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
89. Il n’est pas permis d’investir plus de 10% de la valeur comptable de l’actif total d’un régime en prêts à une même personne, ou en placements dans une même corporation, une même société ou une même association. L’investissement total doit, dans chaque cas, être établi en tenant compte de tous les prêts et placements ayant pour objet des biens-fonds et du matériel utilisés par cette même personne, corporation, société ou association.
Les restrictions du présent article ne s’appliquent pas à des obligations ou des titres de créance garantis par le Gouvernement du Canada ou d’une province ni aux contrats de dépôts auprès d’une compagnie d’assurance-vie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 89.